F-3.1.1, r. 3.1 - Règlement concernant le processus de qualification et les personnes qualifiées

Texte complet
10. Lors de la tenue d’un processus de qualification en vue de la promotion, l’admission peut être limitée aux personnes appartenant à une zone géographique.
Une personne est considérée appartenir à une zone géographique lorsqu’elle y a sa résidence principale ou son port d’attache.
Constituent des zones géographiques aux fins du présent règlement:
1°  une zone régionale qui correspond à une région identifiée au Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1);
2°  une zone locale qui correspond soit à une municipalité, quelle que soit la loi qui la régisse, soit à un territoire non organisé, soit à une réserve indienne;
3°  une zone régionale à laquelle s’ajoute une autre zone locale ou régionale;
4°  une zone locale à laquelle s’ajoute une autre zone locale.
C.T. 214922, a. 10.